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Fatwas

Communiqué du CTMF au sujet du sacrifice de l’Aïd el Adha pour l’an 1439h/2018

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Conseil Théologique Musulman de France (CTMF)
Communiqué du CTMF au sujet du sacrifice de l’Aïd el Adha pour l’an 1439h/2018

Au Nom d’Allah le Clément et Miséricordieux,

Suite à la décision de certains organismes et associations de contrôle de l’abattage rituel de l’Aïd el Adha de ne pas assurer cette mission de contrôle cette année 2018, au motif que les bêtes proposées cette année ne rempliraient pas le critère légal de l’âge minimal pour une bête destinée à l’abattage rituel de l’Aïd el Adha, le Conseil Théologique Musulman de France précise ce qui suit :

La bête du sacrifice rituel (Al OUDHYA) est ce que l’on immole rituellement parmi les JAD’A (bête ayant 6 mois et plus) dans les ovins et les THANY (bêtes âgées de 2 ans et plus) pour le reste des bêtes.

Ce sacrifice est une SUNNA obligatoire chez la majorité des juristes, confirmée par les Textes coraniques et prophétiques. Ainsi Dieu dit:

« Nous avons désignés les chameaux (et les vaches) biens portants pour certains rites établis par Allah. Il y a en eux pour vous un bien. Evoquez donc sur eux le nom d’Allah (au moment de l’immolation) …Ni leurs chairs ni leurs sangs n’atteindront Allah, mais ce qui l’atteint de votre part c’est la piété. » S.22 – V.6.

« Accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie » S 108 – V.2.

Parmi les textes prophétiques, on cite des hadiths rapportés par Al Boukhari et Mouslim, dont les suivants :

Selon Al Barraa’Ibn Azeb, le Messager d’Allah (Paix et bénédictions de Dieu sur lui) a dit :

« La première chose avec laquelle nous commençons notre journée c’est la célébration de l’office de la prière à la mosquée, ensuite nous revenons chez nous et nous sacrifions. Celui qui fait cela aura réalisé notre Sounna »

Selon Anas, qu’Allah soit satisfait de lui, le Messager d’Allah (Paix et bénédictions de Dieu sur lui) a sacrifié deux beaux béliers bien portants et cornus. Il les a immolés de ses propres mains et a invoqué Allah, l’Exalté, en disant « Allahou Akbar !».

Ce sacrifice est l’un des rites-symboles de l’islam qui méritent d’être respectés et célébrés. Et ce, conformément au verset où Allah dit « Et quiconque exalte les injonctions sacrées d’Allah, s’inspire en fait de la piété des cœurs » S.22- V.32.

C’est une adoration individuelle prescrite aux adultes et aux jeunes qui en ont la capacité.

La bête du sacrifice rituel « al oudhiya » doit cependant satisfaire certaines conditions :

La première condition massivement affirmée par les tenants des quatre grandes écoles jurisprudentielles est que la bête doit être une bête de cheptel connu chez les Arabes (Bahimatou Al an’aam) tels les ovins, les chameaux et les bovins. Aucune autre bête sacrifiée ne pourra être considérée comme valide rituellement.

Quant à l’âge de la bête, le Prophète (Paix et bénédictions de Dieu sur lui) a ordonné aux compagnons d’immoler « Al Jad’a » (âgée de 6 mois à une année) dans les ovins et « at- thany » (bête âgée de 2 ans et plus) dans les autres bêtes.

Les juristes ont divergé quant à la signification de « al jad’a » pour des raisons linguistiques. On relève quatre points de vue qui délimitent l’âge de « al jad’a » entre 6 mois et une année. Il s’agit de l’avis de la majorité des juristes à l’exception des Chafiites et de certains Malékites.

Les juristes contemporains, comme les anciens, ont débattu sur la question de la délimitation de l’âge des bêtes du sacrifice : s’agit-il d’une question purement cultuelle, c’est-à-dire qui est de l’ordre de l’adoration, arrêtée, donc, par le législateur et qu’il faut appliquer telle quelle en se conformant strictement au texte ? Ou plutôt d’une question d’ordre finaliste, donc ouverte à l’interprétation ?

Deux avis se dégagent de ces débats :

1 – L’avis de la majorité des savants est le suivant. L’âge de la bête du sacrifice rituel est un sujet d’ordre cultuel et adoratif. Il est fixé par le législateur, au travers de textes prophétiques précis qu’on ne saurait soumettre à l’interprétation pour en faire plus au moins. Et celui qui contrevient à ces limites définies par les textes n’aura pas le mérite du sacrifice rituel en tant que tel. On peut citer à cet effet l’avis de l’imam An-Nawawi qui dit :

La Oumma a unanimement affirmé que ne sont valables pour le sacrifice rituel que les bêtes âgées de deux ans et plus dans les camélidés, les bovins, et les caprins, et celles âgées de 6 mois et plus dans les ovins.

Pour le grand public des savants, les « thany » dans les caprins sont les bêtes ayant un an révolu, alors que chez les Chafiites, les « thany » sont celles qui ont deux ans révolus.

La bête appelée « musinna » (âgée) dans les bovins désigne une bête âgée de deux ans révolus chez ces savants, mais chez les Malékites, c’est celle ayant 3 ans révolus.

2 – Le deuxième avis considère que la délimitation de l’âge des bêtes du sacrifice est un sujet purement finaliste, donc soumis à l’interprétation, tout en ayant une dimension cultuelle. La délimitation par les Textes d’un âge minimal des bêtes vise en fait à s’assurer de la disponibilité d’une quantité suffisante de viande pour générer un climat de joie et de gaieté dans les foyers et auprès des pauvres et des nécessiteux qui bénéficient de ce sacrifice. Telle est la finalité visée par le Prophète (Paix et bénédictions de Dieu sur lui) dans son hadith « Mangez-en, nourrissez-en les pauvres et conservez-en » d’après Mouslim et Al Boukhari.

Cette lecture jurisprudentielle est notamment défendue par l’auteur d’al-Hidaya qui a évoqué la notion d’Al Jad’a en disant : Si la bête est bien portante (bien charnue) de sorte que si elle est assemblée avec des bêtes âgées de 2 ans, l’on ne peut faire la différence entre les deux de loin, alors cette bête (de 6 mois à un an) sera valide pour le sacrifice rituel. (Voir Zaad al Maad-Ibn Al Qayyim 2/371).

Et c’est cet avis que le Conseil Européen de la Fatwa et de la Recherche a adopté dans son communiqué n°5 :

« La délimitation de l’âge minimal pour les bêtes du sacrifice dans les ovins et les bovins a pour but de s’assurer du profit du produit (viande) du sacrifice qui en est la condition de validité. Et l’âge de la bête en est l’indice.

La règle générale stipule que l’on s’attache à l’âge de la bête dans les conditions et circonstances où la croissance de la bête est naturellement conditionnée par son avancée dans l’âge. Mais de nos jours, les ovins ont une croissance assez rapide, notamment en Europe, tout comme les veaux destinés à l’abattage qui sont engraissés soit naturellement soit artificiellement et qui ont une croissance fulgurante en si peu de mois, alors leur usage comme bête de sacrifice restera valide tant qu’ils satisfont à la finalité voulue par le législateur en prescrivant l’âge minimal des bêtes. Cet avis juridique est d’ailleurs partagé par un certain nombre de savants malékites »

Sur la base des avis juridiques et de ces considérations finalistes sur la célébration de ce rite et sa pérennisation en la transmettant aux générations à venir, le CTMF préconise de préserver cette tradition rituelle et affirme que les conditions de l’âge des bêtes pour ceux qui ne peuvent pas la garantir ne saurait être une raison pour ne pas l’accomplir. D’autant que le sacrifice n’est pas restreint uniquement aux ovins et qu’il y a une vaste latitude jurisprudentielle pour sacrifier d’autres bêtes.

Le Conseil Théologique Musulman de France souligne qu’on ne saurait renoncer à un rite sacré tel que le sacrifice de l’Aïd el Adha en raison d’une simple divergence jurisprudentielle secondaire.

Le CTMF, attire l’attention des musulmans sur un certain nombre de mesures à respecter, et souhaite leur coopération, afin de célébrer cette fête de l’Aïd dans la sérénité, la joie et la civilité.

  • Le sacrifice doit avoir lieu après la prière de l’Aïd
  • Le sacrifice peut être accompli par une personne ou une institution autre que le propriétaire de la bête (ovin ou bovin)
  • Le sacrifice peut être accompli durant trois jours (le jour de l’Aïd et les trois jours suivants).
  • La bête (ovine ou bovine) choisie pour le sacrifice doit être dénuée de tout vice : ni borgne, ni boiteuse, ni maigre, ni malade.
  • Les normes de sécurité et les règles sanitaires, les conditions d’abattage rituel en vigueur sont à respecter et ce dans l’intérêt des consommateurs.
  • Les boucheries Halal respectant les règles d’abattage rituel peuvent être chargées du sacrifice pour le compte des intéressés afin d’éviter les abattages clandestins accomplis souvent dans des conditions inacceptables, tant pour l’animal que pour l’hygiène.
  • Les dons du prix du sacrifice aux organisations humanitaires et/ou aux plus démunis restent une solution pour les personnes se trouvant dans l’impossibilité d’accomplir cet acte d’adoration. Néanmoins, ce dernier ne doit en aucun cas disparaître de la pratique des musulmans.
  • Les musulmans sont appelés à joindre leurs efforts à ceux des responsables des mosquées, aux professionnels et à ceux des pouvoirs publics pour un meilleur déroulement de l’opération de l’abattage.

CTMF
Paris le 16/07/2018  – 3 Doul al quida 1439.

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