Connaître le Prophète (SAWS)

La condition de la validité des actions dans leurs formes

Pinterest LinkedIn Tumblr

 ‘Aïsha, que Dieu l’agrée, dit : « Le Messager de Dieu (saws) dit : « Quiconque apporte dans notre religion-ci une innovation qui lui est étrangère, son innovation doit être rejetée » (rapporté par al-Boukhari et Mouslim).

Dans une autre version rapportée par Mouslim : « Quiconque accomplit une action non-conforme à notre religion, son action doit être rejetée ».

Commentaire

Ce hadith fait partie des fondements de l’islam. Il constitue une référence pour la validité des actions dans leurs formes, de même que le hadith « Les actes ne valent que selon les intentions qui les animent » est une référence pour la validité des actes selon leurs intentions. Par conséquent, de même que toute action qui ne vise pas l’agrément de Dieu, son auteur n’en tirera aucune récompense divine. Toute action non-conforme aux enseignements de Dieu et de Son Messager (saws) doit être rejetée, et tout ce qui est inventé en matière de religion, sans être instauré par Dieu ou Son Messager (saws) ne pourrait en aucun cas faire partie de celle-ci. A ce sujet, nous allons aborder le hadith relaté par al-‘Irbad ibn Sariya (rad) selon lequel le Prophète (saws) dit : « Celui  d’entre vous auquel sera prêté une longue vie, verra de nombreux différends. Aussi, tenez-vous fermement à ma Sunna et à celle des califes bien-guidés après moi. Accrochez-vous-y de toutes vos dents et gardez-vous des innovations, car toute innovation est une hérésie, et toute hérésie est une source d’égarement ».

D’après le sens littéral de ce hadith, toute action non-conforme à la religion est à rejeter. Par déduction, il indique également que toute action conforme aux prescriptions de l’islam n’est pas à rejeter.

Il existe deux sortes d’actions : Les actes d’adoration « al-‘ibadat » et les affaires sociales « al-mou’amalat » :

Les actes d’adoration

Tout acte d’adoration non-conforme à ce que Dieu et Son Messager (saws) ont instauré doit être formellement rejeté, à l’instar de celui qui souhaite se rapprocher de Dieu par une action que ni Dieu ni Son Messager (saws) n’ont compté parmi les moyens de rentrer dans les bonnes grâces de Dieu, ou par des actions interdites.

De même que tout acte d’adoration interdit à des moments précis, comme le fait de jeûner les deux jours de fêtes « ‘Aïd » ou de prier pendant les moments où il est interdit de prier.

Quant à celui qui accomplit un acte d’adoration initialement légal, puis y introduit ce qui n’est permis ou y commet un manquement, l’acte n’est pas conforme à la législation, mais est-il rejetable ?

 Si le manquement est directement lié à l’acte en soi comme le fait de manquer une condition de validité ou un élément constitutif, à l’instar de celui qui délaisse les ablutions pour la Prière tout en étant capable de les accomplir, ou de quiconque délaisse un inclinaison ou une prosternation au cours de la Prière, cette action est rejetée et doit être impérativement refaite s’il s’agit d’une obligation.

Mais si le manquement relève de ce qui n’implique pas l’invalidité de l’action, comme celui qui délaisse la Prière en commun, pour ceux qui la juge obligatoire sans la considérer comme une condition de validité, alors, on ne pourrait dire que son action est entièrement rejetée, mais celle-ci est jugée imparfaite.

Et si on associe à l’action légale quelque chose d’illégal, cet ajout sera rejeté dans le sens où il n’est pas considéré comme une manière de se rapprocher de Dieu, et ne mérite aucune récompense. Cependant, cet ajout peut invalider l’action, à l’instar de celui qui ajoute volontairement une rak’a à sa Prière, mais parfois, cet ajout n’invalide pas l’action, à l’instar de celui qui se lave les membres quatre fois pendant les ablutions ou qui jeûne la nuit avec la journée.

Par ailleurs, l’acte d’adoration peut être associé à ce qui est interdit, à l’instar de celui qui prie en portant des vêtements volés, qui fait ses ablutions avec de l’eau volée ou qui prie sur une terre spoliée. Les jurisconsultes « fouqaha » ont divergé : l’acte est-il invalidé ou pas ? La majorité estime que cet acte est valide mais son auteur est coupable de péché. Il en est de même pour l’accomplissement du Pèlerinage en utilisant des biens illicites, ou le fait d’égorger une bête en utilisant un instrument illicite, la majorité valide tout ceci.

C’est pour cette raison que les savants ont fait une distinction entre deux cas :

1-      Si l’interdiction est septique à l’acte cultuel, auquel cas l’acte cultuel est invalidé.
2-      Si l’interdiction n’est pas spécifique à l’acte, cela ne l’invalide pas.

Ainsi, prier en portant une impureté, sans ablutions, sans couvrir la nudité « ‘awra » ou dans une autre direction que la « qibla » invalide la Prière car l’interdiction est spécifique à la Prière, contrairement au fait de prier avec des vêtements volés. Pour preuve, seul le fait de commettre ce qui est spécifiquement interdit pendant le jeûne l’interrompt, à savoir la nourriture, la boisson ou les rapports sexuels (et ce qui est de même nature), contrairement à ce qui est interdit et ne relevant pas de la spécificité du jeûne, comme le mensonge et la médisance. De même, seul ce qui est interdit en état de sacralisation peut annuler le Pèlerinage, à savoir, les rapports sexuels, contrairement aux interdits que ne relèvent pas de l’état de sacralisation comme le vol ou la consommation d’alcool.

Les affaires sociales

Lorsqu’il s’agit de changement de dispositions juridiques comme le fait de transformer la sanction due à la fornication en une sanction financière, ce genre d’action est à rejeter et ne peut établir un transfert de propriété. Un homme dit au Prophète (saws) : « Mon fils effectuait des travaux chez untel lorsqu’il commit la fornication avec l’épouse de ce dernier. Je l’ai donc racheté en lui donnant cent moutons ainsi qu’un esclave ». Le prophète (saws) dit alors : « Les cent moutons ainsi que l’esclave te reviennent, et ton fils est condamné à cent coups de fouets et à un exil d’un an » (rapporté par al-Boukhari et Mouslim).

S’il s’agit d’un contrat juridiquement illicite, soit parce que l’objet de la vente est illicite, soit pour le non-respect d’une condition, soit pour le préjudice causé à l’un des deux contractants, soit parce que sa conclusion détourne d’un acte cultuel obligatoire … Ce type de contrat est-il valide ou pas ? Permet-il le transfert de propriété ou pas ? Les jurisconsultes ont divergé à ce sujet.

En conclusion, si l’interdiction est due au droit relatif à Dieu (le droit est dit relatif à Dieu « haqqoullah » s’il ne peut pas faire l’objet d’une concession par le consentement des deux contractants), le contrat est invalide et n’implique pas le transfert de propriété. Par exemple, se marier avec une femme alors qu’elle est en délai de viduité, ou se marier avec une femme interdite au mariage d’une manière permanente (marham : une femme liée à l’homme avec un lien de parenté entrainant la prohibition permanente du mariage), ce mariage n’est pas valide même s’il y a consentement des deux contractants.

De même, les contrats usuraires n’impliquent pas le transfert de propriété. En effet, le Prophète (saws) a ordonné à celui qui a acheté un « sa’ »[1] de dattes contre deux « sa’ » d’un autre type de dattes, de le rendre. Mais, aussi la vente d’alcool, de porc, de viandes illicites et de toute chose interdite à la vente, le consentement ne pourrait valider cette transaction.

Si l’interdiction relève du droit relatif à la personne « haq shakhsi » (un droit est dit « shakhsi » (personnel) lorsqu’il peut faire l’objet d’une concession volontaire), le contrat sera valide s’il y a consentement, invalide et annulé dans l’absence de consentement. Par exemple : quiconque dispose du bien d’autrui en le vendant. La vente n’est pas invalide en soi, mais sa validité est suspendue à l’autorisation du propriétaire. S’il autorise cette vente, cette dernière est valide, sinon elle est invalide et il n’y a pas de transfert de propriété.

Moncef Zenati

[1] – un « sa’ » : une mesure correspondant à quatre fois le contenu de du creux des deux mains.

Write A Comment